La Muta’a, ou le contrat de mariage à durée déterminée.

4608ee06 a092 4fe6 acaf 8e90da72705eSa pratique date déjà, d’une époque qui correspond au moyen âge européen. 

Muta'a, zawaj al-moutaa, zawaj mouakat, sigheh en Iran, ou union de plaisir est un « mariage » temporaire, connue avant l’ère islamique, qui consiste à contracter une union pour une durée déterminée convenue entre les époux. Ce mariage ne peut se faire que sous certaines conditions. Cette institution préislamique est toujours reconnue par les chiites(minoritaires) et rejetée, comme prohibée par le sunnisme mâlikite, largement majoritaire chez nous.

Le Mali est un pays laïc où l'islam d'obédience sunnite mâlikite est cependant la religion de près de 90 % de la population. Des courants chiites feront une apparition (devenir visibles) seulement à partir des années 2000. Et c’est avec eux, que le commun des maliens entendra parler d’union (nous préférons ce terme, à celui de mariage) temporaire ou de plaisir.

6d8e38be bfc4 47a6 a151 18ac16951e20L’union temporaire trouve son origine dans la période préislamique.  Selon des traditions rapportées par Muslim, ce type de mariage aurait été interdit par Seydina Umar. D'autres traditions évoquent une interdiction par le Prophète SAW au VIIe siècle, se basant notamment sur le hadith d'al Bukhari, où seydina Ali dit que Le Prophète SAW, a interdit le mariage temporaire en quittant Khaybar (il a appelé ses troupes à se séparer de leurs femmes sans prendre la dot).

La Muta’a est une union qui n'a pas besoin d'être officialisée : il suffit d'un accord oral, qui peut être privé, et par lequel l'homme et la femme scellent un contrat pour se donner l'un à l'autre. L’union peut être tout de suite consommée. Comme dans le mariage permanent, une dot est généralement donnée par le mari à sa femme, mais elle peut être symbolique. Ainsi, il est possible de se marier de manière temporaire sans jamais présenter son conjoint à sa famille ou ses amis. Il est toutefois recommandable d'officialiser le mariage (que ce soit par un contrat de mariage écrit ou bien devant un tribunal islamique) afin que l'épouse puisse prouver l'existence d'un tel mariage en cas de grossesse. En effet, les enfants nés d'un mariage temporaire sont censés avoir les mêmes droits que les enfants nés d'un mariage permanent : ils sont reconnus par la loi(islamique), doivent être entretenus par leur père et ils héritent des deux parents. 

Le « mariage » s'achève tout seul, sans annulation, divorce, ou décès, au bout de la durée convenue entre l'homme et la femme. S'ils désirent rester ensemble à la fin de cette période, il leur suffit de renouveler le contrat, pour une autre durée limitée. 

En Iran, le mariage temporaire peut permettre à un homme et une femme d'apprendre à se connaître et de vivre ensemble avant de s'engager dans un mariage permanent. Ce genre de contrat permet ainsi aux jeunes gens de sortir en tête-à-tête ou de se tenir la main en public (ce qui est interdit par la loi islamique aux couples non-mariés).

Cependant, lorsque le contrat n’est pas écrit, le père légitime a de facto la possibilité de ne pas reconnaître l’enfant issu du « mariage » temporaire.

La Muta’a considérée chez nous, comme une couverture pour la promiscuité ou la prostitution, a été, comme nous l’avons signalé plus haut, prohibée par le Prophète SAW. Cette prohibition a été déclarée par le symbole même du chiisme, à savoir Seydina Ali. 

La religion islamique qui fait de la femme l’égale de l’homme (cf. Dernier Sermon du Prophète SAW), et a toujours mis en avant le droit de la femme, ne saurait cautionner un acte aussi injuste pour les femmes, qu’est la Muta’a.

En Islam, un homme qui répudie sa femme (talaq) ne peut pas l'épouser une nouvelle fois (à plus de deux reprises), sauf si elle se remarie avec un autre (avec qui elle doit consommer le mariage) et qu'elle en divorce. Cette mesure sert à décourager au maximum les hommes qui envisagent de répudier unilatéralement leurs épouses. Car, en cas de divorce féminin (khall) ou de divorce à l'amiable, ils peuvent se remarier sans que la femme n'en épouse un autre entre-temps. 

Par contre, la Muta’a permet aux deux partenaires de renouveler tout suite le contrat quand il s’achève, sans que la femme n'ait à épouser un autre homme. Et un homme peut contracter autant de contrats temporaires qu’il le souhaite sans aucune limitation (il peut avoir des épouses temporaires à l’infini), d’où la trop grande iniquité..

Le mariage temporaire n’obéit pas aux lois de l’héritage dans l’islam, pour les mariés. Ainsi, l’épouse temporaire n’hérite pas de son mari si ce dernier décède.

Il est difficile, voire très difficile de voir la différence entre la Muta’a et le concubinage. Or ce dernier ne saurait être toléré par la religion qui dit du mariage qu’il est la moitié de la foi.